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IEPT20140926, GEU, Brainlab v BHIM

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Gemeenschapsmerk – Vernietiging van de beslissing R 2073/2012 4 van de vierde kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „Curve” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 9, 10, 35, 38, 41, 42, 44 en 45.

Het beroep wordt verworpen. Verzoekster heeft niet bewezen dat het Roemeense publiek het woord ‘curve’ als een Engels woord zal lezen. Meer voor de hand liggend is dat het publiek het zal begrijpen als zijnde een Roemeens woord, namelijk het meervoud van ‘curva,’ het woord voor ‘prostituee’. Op grond hiervan is het merk naar Roemeens begrip niet alleen ongepast, maar ook beledigend en vernederend.

34 Certes, il résulte de la jurisprudence que c’est la marque elle-même, à savoir le signe en relation avec les produits ou les services tels qu’ils figurent à l’enregistrement de la marque, qu’il convient d’examiner aux fins d’apprécier si elle est contrarie à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (arrêt FICKEN, EU:T:2013:596, point 20).

35 Cependant, la nature des produits et des services visés par la marque demandée, liés, en substance, au domaine de la technologie et de l’informatique appliquées à la médecine, ne saurait suffire en l’espèce à remettre en question la perception de ladite marque, qui est composée du seul mot « curve » et qui apparaîtra normalement sous une forme écrite, par le public roumanophone pertinent comme un mot en langue roumaine, qu’il connaît et comprend, et dont le contenu est injurieux et obscène. En outre, comme il a été indiqué au point 24 ci-dessus, aucun autre élément ne permet d’établir que le public général roumanophone percevra le signe en cause comme un mot exclusivement étranger, notamment comme le mot anglais « curve », et non comme ce qu’il désigne en roumain de manière évidente et habituelle.

36 Il ressort de ce qui précède qu’aucun argument présenté par la requérante n’est de nature à remettre en cause l’appréciation de la marque demandée faite par la chambre de recours dans la décision attaquée, au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement nº 207/2009. C’est donc à juste titre que celle-ci a conclu que le mot « curve », constituant la marque dont l’enregistrement a été demandé, serait perçu par le public roumain pertinent comme étant contraire aux bonnes mœurs dans une partie de l’Union.

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