Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 247/2013 1 van de eerste kamer van beroep van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de weigering door de onderzoeker om bepaalde groentinten in te schrijven als merk voor waren van de klassen 7, 16 en 28.
Het beroep wordt verworpen. Het aangevraagde merk heeft geen onderscheidend vermogen voor de betrokken waren (o.a. windturbines). Het ligt niet voor de hand dat het relevante publiek de vijf tinten groen zal zien als een verwijzing naar de natuur en het milieu, noch dat zij het zal beschouwen als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren.
40 À cet égard, c’est en vain que la requérante soutient que le public pertinent ne pensera précisément pas exclusivement à la nature et à la protection de l’environnement lorsqu’il sera mis en présence de la couleur verte, mais associera le signe demandé à l’origine commerciale des éoliennes. En effet, même si le signe demandé, constitué d’un dégradé de cinq nuances de la couleur verte, ne peut être exclusivement considéré comme faisant référence au caractère écologique des produits qu’il couvre, il n’en demeure pas moins que cet usage de la couleur verte est connu par le public pertinent et l’empêchera de le considérer comme indiquant l’origine commerciale des produits.
43 Il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours était fondée à considérer que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
Lees het arrest hier.
Het beroep wordt verworpen. Het aangevraagde merk heeft geen onderscheidend vermogen voor de betrokken waren (o.a. windturbines). Het ligt niet voor de hand dat het relevante publiek de vijf tinten groen zal zien als een verwijzing naar de natuur en het milieu, noch dat zij het zal beschouwen als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren.
40 À cet égard, c’est en vain que la requérante soutient que le public pertinent ne pensera précisément pas exclusivement à la nature et à la protection de l’environnement lorsqu’il sera mis en présence de la couleur verte, mais associera le signe demandé à l’origine commerciale des éoliennes. En effet, même si le signe demandé, constitué d’un dégradé de cinq nuances de la couleur verte, ne peut être exclusivement considéré comme faisant référence au caractère écologique des produits qu’il couvre, il n’en demeure pas moins que cet usage de la couleur verte est connu par le public pertinent et l’empêchera de le considérer comme indiquant l’origine commerciale des produits.
43 Il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours était fondée à considérer que le signe demandé était dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause. Il y a donc lieu de rejeter le présent moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
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